Au Canada, un paragraphe standard pour demande de débit de toute taxe additionnelle ne constitue pas une requête en rétablissement

Actelion Pharmaceuticals Ltd. c. Canada, 2008 CAF 90, (7 mars 2008) concerne encore une fois le paiement de taxes de maintien.

Extraits du jugement:

[2] La présente affaire concerne la demande de brevet canadien no 2454417, dont la date effective de dépôt est le 31 juillet 2002. La première taxe de maintien en état de cette demande était exigible au deuxième anniversaire de son dépôt, soit le 31 juillet 2004. Cependant, du fait d’une erreur d’écriture, les mandataires canadiens de l’appelante pensaient que la date de dépôt était le 1er juillet 2003, et donc que la première taxe de maintien en état ne serait exigible que le 1er juillet 2005.

[3] La taxe de maintien en état n’a pas été payée au 31 juillet 2004, de sorte que la demande de brevet a été considérée comme abandonnée le 2 août 2004 en vertu de l’alinéà 73(1)c) de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P‑4 (la Loi sur les brevets). L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’OPIC) aurait envoyé un avis d’abandon à l’appelante le 27 septembre 2004, mais l’appelante déclare n’avoir jamais reçu un tel avis.”

Selon le paragraphe 73(3) de la Loi sur les brevets:

Elle peut être rétablie si le demandeur :

a) présente au commissaire, dans le délai réglementaire, une requête à cet effet;
b) prend les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon;
c) paie les taxes réglementaires avant l’expiration de la période réglementaire.
De plus, ces trois conditions doivent être remplies dans les douze mois suivant l’abandon de la demande de brevet (art. 152).

[9] Le juge des demandes a conclu que la lettre de l’appelante ne constituait pas une requête en rétablissement de la nature prévue à l’alinéà 73(3) de la Loi sur les brevets. À mon sens, il a eu raison de le faire. Le paragraphe 73(3) de la Loi sur les brevets est libellé de façon à exiger que le demandeur de brevet présente une requête explicite en rétablissement. Or, on ne peut interpréter la lettre de l’appelante comme une requête explicite en rétablissement pour l’application de l’alinéà 73(3)a). Cette lettre ne faisait qu’accompagner le paiement d’une taxe de maintien en état, rien de plus. En fait, au moment de l’envoi de sa lettre, l’appelante ne savait même pas que sa demande de brevet était considérée comme abandonnée. La formule passe-partout employée par l’appelante : [TRADUCTION] « Nous autorisons le commissaire à débiter toute taxe additionnelle ou à créditer tout trop-perçu liés à la présente communication directement sur notre compte de dépôt […]» : ne peut être interprétée comme constituant une requête en rétablissement. L’appelante paraît utiliser régulièrement ce genre de formule dans sa correspondance avec l’OPIC. On trouve en fait exactement la même expression dans d’autres lettres de l’appelante à l’OPIC, par exemple celle du 20 janvier 2004, qui accompagne un formulaire d’inscription et un rapport d’examen préliminaire présentés par elle aux fins de l’inscription nationale au Canada de sa demande de brevet. Or, il est évident que cette lettre du 20 janvier 2004 ne pouvait constituer une requête en rétablissement, puisqu’il n’y avait alors rien à rétablir. Si une telle formule peut être employée dans le contexte de l’inscription nationale d’une demande de brevet, comment peut‑on aussi la définir comme une requête en rétablissement?

[12] Il incombe au demandeur de brevet de se conformer à la Loi sur les brevets plutôt qu’au commissaire d’essayer d’interpréter des communications imprécises. C’est là le principe que pose le juge Létourneau au paragraphe 6 de l’arrêt F. Hoffman-LaRoche AG c. Canada (Commissaire aux brevets), 2005 CAF 399 :

Néanmoins, quelque erreur que le commissaire ait pu faire dans sa propre classification interne du brevet à des fins administratives, les erreurs du commissaire n’ont pas pour effet de libérer l’appelante des obligations que la Loi impose à cette dernière. Elles ne sauraient non plus engendrer, au regard de l’article 46, une responsabilité conjointe ou partagée qui permettrait d’échapper aux conséquences juridiques découlant de l’omission de l’appelante de respecter les exigences de l’article 46.

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