CA: Nouvel énoncé de pratique concernant le Titre de l’invention

L’OPIC a publié le 27 janvier 2009 dans la Gazette du Bureau des brevets l’énoncé de pratique suivant concernant le titre de l’invention:

Conformément à l’alinéa 80(1)a) des Règles sur les brevets [semblable à la règle 5.1a) du d’exécution du Règlement PCT], la description doit indiquer le titre de l’invention.

Advenant que le titre de l’invention donné dans la description diffère du titre indiqué dans la Pétition pour l’octroi d’un brevet (dans le cas des demandes autres que les demandes PCT à la phase nationale), la requête visée à l’article 4 du PCT ou la demande d’entrée dans la phase nationale au Canada, le Bureau ne tiendra compte que du titre indiqué dans la description.

Il est à noter que le Bureau n’émettra pas de certificats de dépôt corrigés, de confirmations d’entrée dans la phase nationale corrigées ou de formulaires RO-105 corrigés en cas d’incompatibilité entre le titre indiqué dans la description et le titre figurant dans tout autre document.

Si le demandeur désire modifier le titre indiqué dans la description, il doit présenter une nouvelle page 1 de la description conformément à l’article 34 des Règles sur les brevets.

Si l’on présente une page 1 modifiée après l’acceptation de la demande, le Bureau doit recevoir celle-ci le jour du paiement ou avant le paiement de la taxe finale. De plus, l’envoi doit contenir la taxe indiquée à l’article 5 de l’Annexe 2, sinon le brevet accordé et délivré portera le titre indiqué sur la première page de la description.

Advenant que le titre de l’invention donné dans la description diffère du titre indiqué dans la Pétition pour l’octroi d’un brevet (dans le cas des demandes autres que les demandes PCT à la phase nationale), la requête visée à l’article 4 du PCT ou la demande d’entrée dans la phase nationale au Canada, le Bureau ne tiendra compte que du titre indiqué dans la description.

Si le demandeur désire modifier le titre indiqué dans la description, il doit présenter une nouvelle page 1 de la description conformément à l’article 34 des Règles sur les brevets.

Il est à noter que le Bureau n’émettra pas de certificats de dépôt corrigés, de confirmations d’entrée dans la phase nationale corrigées ou de formulaires RO-105 corrigés en cas d’incompatibilité entre le titre indiqué dans la description et le titre figurant dans tout autre document.

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