Proposition de modifications au Réglement sur les dessins industriels

Le 7 juin dernier, le Ministère de l’Industrie du Canada a présenté un Réglement modifiant le Réglement sur les dessins industriels.

Les modifications proposées portent sur:

(i) Couleur, taille et qualité des demandes;

(ii) Illustration d’un dessin s’appliquant à un objet;

(iii) Inclure le contexte dans une demande d’enregistrement de dessins industriels;

Les amendements au Réglement suivent.

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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LES DESSINS INDUSTRIELS

MODIFICATIONS

1. (1) L’alinéa 6(1)c) du Règlement sur les dessins industriels (voir référence 1) est abrogé.

(2) L’alinéa 6(2)c) du même règlement est abrogé.

2. (1) Le passage du paragraphe 9(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) La demande doit contenir, en plus de la déclaration visée à l’alinéa 4(1)b) de la Loi, les pièces et les renseignements suivants :

(2) L’alinéa 9(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) une esquisse ou une photographie du dessin conformes à l’article 9.1;

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

9.1 (1) Toute esquisse doit comporter des marges d’au moins 2,5 cm.

(2) Toute vue sur l’esquisse ou la photographie doit :

a) être d’une qualité suffisante pour permettre de distinguer clairement et fidèlement les caractéristiques du dessin;

b) montrer clairement et fidèlement l’objet auquel est appliqué le dessin;

c) montrer l’objet seul.

(3) Toutefois, dans le cas où la demande contient plusieurs vues, une seule vue d’une seule esquisse peut montrer un contexte qui ne fait pas partie de l’objet auquel est appliqué le dessin, si ce contexte contribue à préciser la nature de l’objet ou les caractéristiques du dessin.

(4) Toute esquisse représente :

a) le dessin, fait de lignes continues bien définies;

b) les parties de l’objet qui ne sont pas comprises dans le dessin, soit entièrement en lignes continues bien définies, soit entièrement en lignes pointillées bien définies;

c) le contexte, s’il y a lieu, en lignes pointillées bien définies.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), « lignes pointillées » s’entend de lignes discontinues composées :

a) soit de tirets courts espacés également;

b) soit de points espacés également;

c) soit de tirets courts et de points se succédant en alternance et espacés également.

4. Les articles 12 et 13 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

12. (1) Les documents déposés auprès du ministre doivent être clairs et lisibles et se prêter à la reproduction directe en noir et blanc.

(2) Tout document déposé sur support papier est imprimé :

a) sur un seul côté;

b) sur du papier blanc, sauf dans le cas de photographies;

c) sur des feuilles de papier mesurant de 20 cm à 22 cm de largeur et de 25 cm à 36 cm de longueur.

(3) Tout document relatif à une demande ou à un dessin enregistré qui est déposé sur support électronique l’est dans le format que le commissaire précise dans la Gazette du Bureau des brevets.

13. (1) Le ministre refuse tout document qui lui est présenté dans une langue autre que le français ou l’anglais, sauf si le demandeur lui en remet la traduction française ou anglaise.

(2) Le texte de la demande est rédigé entièrement en français ou entièrement en anglais.

5. À l’annexe 1 du même règlement, « (désignation de l’objet / title identifying article) » est remplacé par « (titre identifiant l’objet fini ou l’ensemble / title identifying the finished article or set) ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur trente jours après la date de son enregistrement.

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